J.O. Numéro 29 du 4 Février 1998 page 1800
Textes généraux Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 23 décembre 1997 portant agrément du laboratoire
d'études et de recherches des emballages métalliques pour ce
qui concerne les emballages destinés au transport des
marchandises dangereuses
NOR : EQUT9701886A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières
dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport
des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport
des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté
RID » ;
Vu la demande du laboratoire d'études et de recherches des
emballages métalliques (LEREM) en date du 27 juin 1997 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des
matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Le laboratoire d'études et de
recherches des emballages métalliques (LEREM) a qualité
d'organisme agréé au titre des marginaux 3550 (1) de l'ADR et
15501 (1) du RID pour effectuer les épreuves visées aux
marginaux 3551 (1) à (3), 3552 à 3555 de l'ADR, 1551 (1) à
(3), 1552 à 1555 du RID et pour délivrer les agréments des
types de construction des emballages suivants, tels que définis
aux marginaux 3514 et 3538 de l'ADR, 1514 et 1538 du RID :
- fûts, jerricans et caisses métalliques, y compris comme
emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que
les emballages intérieurs ne soient pas en plastique (les sacs
ou sachets destinés à contenir des solides ou objets sont
cependant admis) ;
- emballages métalliques légers ;
- fûts en contre-plaqué, caisses en bois, en contre-plaqué et
en carton, mais uniquement en tant qu'emballages extérieurs
d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs
métalliques.
Le LEREM est en outre habilité à agir et à décider, notamment
en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des
marginaux 3500 (15), 3550 (2), (6), (7), 3558 (5), 3559 de l'ADR
et 1500 (15), 1550 (2), (6), (7), 1558 (5), 1559 du RID.
Art. 2. - Le LEREM a qualité d'organisme agréé au titre du
paragraphe 7 de l'article 55 de l'arrêté ADR et de l'article 41
de l'arrêté RID, tels que modifiés, pour effectuer les
contrôles de la fabrication en série des emballages des types
visés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3. - Le LEREM est tenu d'observer toutes directives et
procédures traitant de l'application des dispositions
réglementaires, qui lui sont notifiées par le ministre chargé
des transports ou par l'autorité ayant reçu délégation de
celui-ci.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté, révocables à
tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2002,
sauf prorogation.
Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil